J.O. Numéro 146 du 26 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10145

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Décision no 2001-340 du 20 juin 2001 mettant en demeure la société CLT-UFA


NOR : CSAX0101340S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 28 et 42 ;
Vu la décision no 92-794 du 25 août 1992, publiée au Journal officiel du 4 septembre 1992, reconduite par la décision no 97-530 du 28 août 1997, publiée au Journal officiel du 28 août 1997, autorisant la SA CLT-UFA à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé RTL ;
Vu la convention conclue entre la SA CLT-UFA et le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 11 juillet 2000, notamment son article 7 ;
Vu les écoutes effectuées les 4 et 5 juin 2001 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi susvisée, la communication audiovisuelle est libre mais que l'exercice de cette liberté peut néanmoins être limité, notamment par le respect de la dignité de la personne humaine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la convention susvisée, la SA CLT-UFA « doit veiller dans ses émissions au respect de la personne humaine, à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure un service de radiodiffusion sonore de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et les principes définis à l'article 1er de la loi susvisée ;
Considérant, d'une part, que les propos suivants ont été tenus au cours d'une émission diffusée sur RTL le 4 juin 2001 à 8 h 30 :
« C'est un gars, sa femme elle veut pas le sucer ; alors, le gars il demande à son copain ce qu'il faut faire et son copain lui dit : « T'as qu'à te mettre du Nutella sur le bout du zob ».
Une semaine après, son copain le croise et lui demande : « Alors, Maurice, comment ça s'est passé avec le Nutella ? »
« Eh ben, ma femme, elle a toujours pas voulu, en revanche, les enfants ont adoré » ;
Considérant, d'autre part, que le programme Loft Story a été commenté dans les termes suivants au cours d'une émission diffusée sur RTL le 15 juin 2001 à 8 h 30, les personnes citées étant nommément désignées ;
« Il y a F... qui s'est tapé L... Dis donc, il devait avoir faim, hein. Au bout d'un moment, enfermés comme ça, ils sont plus regardants, hein. Il faut qu'ils se dégorgent le poireau, qu'ils se mettent les glandes à jour. Alors, hop ! On saute sur la pénible qui a le piercing. Doit être bélier, lui, tiens, pour bourrer comme ça. Pendant qu'elle a quelque chose dans la bouche, elle raconte pas de conneries, remarquez. Oh, le pauvre F... : c'est dangereux, hein, quand même, un bout de ferraille comme ça dans la bouche, ça a vite fait de s'écorcher le bout. Faut faire gaffe à pas choper le tétanos. En tout cas il l'a bien bourrée, la L..., le bélier. Doit être bélier, ce F..., pour bourrer comme ça. Et puis il nous reste deux chiennes dans le loft : Chloé et L... L'autre, on s'en fout, elle s'en va, elle va gicler avant la fin. Vivement que ça se termine, ces conneries, qu'ils se bourrent entre eux, et qu'on en finisse. » ;
Considérant qu'il ressort des écoutes effectuées les 4 et 15 juin 2001 que les propos précités portent atteinte au respect de la dignité de la personne humaine et sont susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs,
Décide :



Art. 1er. - La SA CLT-UFA est mise en demeure de respecter, sans délai, les articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et l'article 7 de la convention du 11 juillet 2000 susvisée en ne diffusant plus sur l'antenne du service RTL de propos susceptibles de porter atteinte à la dignité de la personne humaine ou de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;


Art. 2. - La présente décision sera notifiée à la SA CLT-UFA et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juin 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis